S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
21.1. Pour l’application de l’article 21, lorsqu’une personne a acquis une action émise en substitution d’une action faisant partie d’un placement admissible qu’elle a aliéné ou échangé et que, subséquemment, par une ou plusieurs opérations, elle a acquis une autre action émise en substitution d’une action faisant partie d’un placement admissible ou d’une action émise en substitution d’une telle action, toute action ainsi acquise est réputée être une action qui a été substituée à l’action faisant partie d’un placement admissible.
D. 1549-91, a. 6.